Withdrawal of Administrative Appeals Regarding Family Allowance Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed four separate administrative proceedings challenging decisions from the family allowance fund concerning alleged overpayments for housing allowance, exceptional solidarity aid, activity bonus, and active solidarity income, totaling substantial sums, after initial administrative appeals were rejected. The court, citing the relevant administrative justice code authorizing the President to take note of withdrawals, issued an order granting the request for a pure and simple withdrawal of the instance and action in all four filed cases, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the underlying benefit disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeals Regarding Family Allowance Overpayments: The court, citing the relevant administrative justice code authorizing the President to take note of withdrawals, issued an order granting the request for a pure and simple withdrawal of the instance and action in all four filed cases, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the underlying benefit disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's final order giving effect to the withdrawal of the claims regarding the four requests.
This provision serves as the legal basis authorizing the president to issue an order recording the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2303066, Mme A... B..., représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la commission d’aides au logement de la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 13 avril 2023, lui notifiant un indu de 14 082 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 13 avril 2023 lui notifiant l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 14 082 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024 et 25 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Chartrelle, déclare se désister de son instance et de son action dans la requête enregistrée sous le n° 2303066.
II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2303069, Mme B..., représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 13 avril 2023 lui notifiant un indu de 600 euros, correspondant à un trop-perçu d’aide exceptionnelle de solidarité du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 13 avril 2023 lui notifiant l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024 et 25 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Chartrelle, déclare se désister de son instance et de son action dans la requête enregistrée sous le n° 2303069.
III. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400565, Mme B..., représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 13 avril 2023 lui notifiant un indu de 2 506,60 euros, correspondant à un trop-perçu de prime d’activité du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 13 avril 2023 lui notifiant l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 506,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024 et 25 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Chartrelle, déclare se désister de son instance et de son action dans la requête enregistrée sous le n° 2400565.
IV. Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2500688, Mme B..., représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 13 avril 2023 lui notifiant un indu de 2 559,88 euros, correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022 ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 13 avril 2023 lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 559,88 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Chartrelle, déclare se désister de son instance et de son action dans le sa requête enregistrée sous le n° 2500688.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ».
Le désistement d’instance et d’action de Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action des requêtes nos 2303066, 2303069, 2400565 et 2500688 de Mme froidure.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 13 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.