Challenge to Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated October 13, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the petition in a summary order because the judicial review request, filed on October 20, 2023, was deemed manifestly inadmissible as it was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which began on the date of notification, October 13, 2023, at 2:45 PM.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 776-15 4°; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the petition in a summary order because the judicial review request, filed on October 20, 2023, was deemed manifestly inadmissible as it was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which began on the date of notification, October 13, 2023, at 2:45 PM.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the applicant's claim.
The court explicitly relied on this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility.
This provision relates to the costs claim made by the applicant, which must be addressed if the court rules on the substance or procedure, although in this case the claim was rejected as part of the overall ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chemilali, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 octobre 2023 en litige a été notifié à M. A par la voie administrative le jour même à 14h45 avec l'aide d'un interprète en langue arabe. Or, la requête de M. A, a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2023, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures mentionné au point 2. Dans ces conditions, la notification ayant été régulière, la requête de M. A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy le 31 octobre 2023.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303066