Legislator Jurisprudence & Législation
2303066 Généré par l'IA

Applicant Fails to Establish Urgency for Suspension of Residence Refusal in Mayotte

Numéro de cause 2303066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of an administrative order from the prefect of Mayotte which refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing serious doubt on the legality of the refusal based on signatory incompetence, violation of the right to be heard, and manifest error regarding his personal situation and rights of his children. The court rejected the application for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency under the administrative justice code, reasoning that because any foreigner facing an expulsion order in Mayotte can contest it via an urgent freedom appeal (*référé liberté*), the execution of the contested order did not constitute a sufficiently grave and immediate harm requiring the judge's intervention before the merits of the case are decided.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Urgency for Suspension of Residence Refusal in Mayotte: The court rejected the application for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency under the administrative justice code, reasoning that because any foreigner facing an expulsion order in Mayotte can contest it via an urgent freedom appeal (*référé liberté*), the execution of the contested order did not constitute a sufficiently grave and immediate harm requiring the judge's intervention before the merits of the case are decided.

Mots-clés

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erreur administrative droit de séjour départ du pays demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request due to a lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision constituted the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dedry, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux est remplie en raison de l'atteinte grave et immédiate que porte à ses intérêts la décision attaquée au regard du risque d'éloignement auquel il est exposé ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour en raison de l'incompétence de son signataire ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article

8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur

manifeste d'appréciation ;

-il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête n 2302821, enregistrée le 23 juin 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 21 avril 1993, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir, d'une part, qu'il est susceptible d'être interpellé aux fins d'être éloigné de Mayotte. Toutefois, il est constant qu'à Mayotte, tout étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, peut utilement contester cette mesure devant le juge administratif par la voie du référé liberté. Par suite, le requérant n'établit pas que l'exécution de l'arrêté litigieux porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l'intervention du juge des référés avant que ne soit jugée sa requête au fond.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par le requérant sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions pour défaut d'urgence, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.