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2303065 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces Functional Protection Costs Case

Numéro de cause 2303065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal by the Minister of the Armed Forces to grant functional protection and an order to grant or reconsider the request, along with costs. The court noted that the Minister subsequently granted the functional protection on March 8, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus concluding the proceedings on those grounds pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to rule solely on costs when the main substance is resolved. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant a sum of 1,200 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Armed Forces Functional Protection Costs Case: The court noted that the Minister subsequently granted the functional protection on March 8, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus concluding the proceedings on those grounds pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to rule solely on costs when the main substance is resolved. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant a sum of 1,200 euros for legal costs.

Mots-clés

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ministre des armées protection juridique frais administratifs procédure en annulation frais de défense commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 1,200 euros to the applicant for litigation costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allowed the President to issue an order noting that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Duclos, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /

() ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 8 mars 2024, le ministre des armées a décidé d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B. Par cette décision devenue définitive, il doit être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Poitiers, le 8 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D.GERVIER