Injunction Request to Suspend Home Schooling Rejection Dismissed for Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking an injunction to suspend the rejection of authorization for home schooling for the 2023-2024 school year, with applicants claiming urgency due to potential disruption to the child's serenity and the home instruction of siblings, alongside asserting a serious doubt regarding the legality of the administrative decisions. The court dismissed the request under summary proceedings, reasoning that the applicants failed to provide specific, detailed justifications demonstrating a serious and immediate harm to their situation or that of their child, thus failing to meet the legal requirement of proven urgency necessary for ordering the suspension of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Injunction Request to Suspend Home Schooling Rejection Dismissed for Lack of Proven Urgency: The court dismissed the request under summary proceedings, reasoning that the applicants failed to provide specific, detailed justifications demonstrating a serious and immediate harm to their situation or that of their child, thus failing to meet the legal requirement of proven urgency necessary for ordering the suspension of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court found not met.
This article would govern the award of costs, although the dispositive did not explicitly order payment of costs to the opposing party, it is the relevant provision for the claim made by the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber sa sérénité et le rythme de son instruction et perturbera l'instruction en famille de sa fratrie, compte tenu de la nécessité pour sa mère de l'emmener à l'école et de le ramener ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si les requérants soutiennent que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber sa sérénité et le rythme de son instruction et perturbera l'instruction en famille de sa fratrie, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucune précision circonstanciée. Par suite, en l'absence de justification d'une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leur enfant, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A.
Fait à Caen, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis