Judicial Annulment of Professional Orientation Decision Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, acting as the legal representative for an adult with a disability, sought judicial annulment of a decision by the departmental commission that assigned the individual a professional orientation toward the job market with public employment service support. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council against the commission's decision concerning professional rehabilitation and integration, despite being given a deadline to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Judicial Annulment of Professional Orientation Decision Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council against the commission's decision concerning professional rehabilitation and integration, despite being given a deadline to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the main request.
Cited as the basis for the President to reject the application by order (rejet des requêtes manifestement irrecevables).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B D, agissant au nom de M. A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué une orientation professionnelle sur le marché du travail avec accompagnement par le service public de l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale puis, éventuellement, désigne les établissements ou services d'accueil ne peuvent être portées devant le juge avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil départemental concerné.
4. Mme B D, mandataire judiciaire de la protection des majeurs, agissant au nom de M. A C a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, contestant l'orientation professionnelle attribué à M. C. Par un courrier du 4 avril 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête en produisant la décision rendue sur ce recours administratif ou la preuve du dépôt d'un tel recours préalable. Mme B D doit donc être regardée comme n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B D, agissant au nom de M. A C tendant à l'annulation des décisions et lui attribuant une orientation professionnelle sur le marché du travail avec accompagnement par le service public de l'emploi, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.