Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of his residency permit application and an order for the administrative authority to issue the permit, but subsequently filed a motion confirming a withdrawal of these primary claims. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice for matters where only the application for costs remains, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and consequently ordered the State to pay the petitioner a specified sum for legal expenses incurred, as permitted by Article L. 761-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge; State Ordered to Pay Costs: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice for matters where only the application for costs remains, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and consequently ordered the State to pay the petitioner a specified sum for legal expenses incurred, as permitted by Article L. 761-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the case by ordinance, specifically regarding giving notice of withdrawal and ruling on costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du Préfet des
Côtes-d'Armor ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 26 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.