Legislator Jurisprudence & Législation
2303064 Généré par l'IA

Contract Award Annulment Rejected for Incomplete Bid

Numéro de cause 2303064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a public service contract award procedure for a virtual application concerning a historical route, arguing its offer was wrongly deemed irregular by the contracting authority for omitting the price for an item in the Unit Price Schedule (BPU) and for submitting a missing or misnamed Price Breakdown Form (DPGF). The court rejected the request, finding that the authority acted correctly because the omission of a price for a potential replacement component, which was not demonstrably useless despite the litigant's technical proposal, rendered the offer incomplete and irregular according to the consultation documents, and the authority was not required to undertake extensive verification to identify the mislabeled DPGF.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Contract Award Annulment Rejected for Incomplete Bid: The court rejected the request, finding that the authority acted correctly because the omission of a price for a potential replacement component, which was not demonstrably useless despite the litigant's technical proposal, rendered the offer incomplete and irregular according to the consultation documents, and the authority was not required to undertake extensive verification to identify the mislabeled DPGF.

Mots-clés

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annulation du contrat dispositif offre de contracter vérification par le pouvoir adjudicateur appel d'offres infructueux exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the dispositive ordering the rejection of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs by the losing party.

Article 2

This article of the dispositive orders the payment of costs based on L. 761-1 CJA.

Article 3

This article of the dispositive rejects the remaining claims of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2023 et 19 octobre 2023, la société Laboratoire de conservation restauration recherches (LC2R), représentée par Me Hebert, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

- D'annuler la procédure d'attribution du marché public de services n°20230834 ayant pour objet l'acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d'une application virtuelle de la route du débarquement de Provence, ainsi que toute décision y afférente ;

- Enjoindre au Département du Var de reprendre la procédure d'attribution du marché en cause au stade de l'analyse des offres en intégrant celle présentée par le groupement Lc2r / Agoracom / Ts Historia / Philippe Jarry Consultant / Les Films d'Espigoule, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

- Condamner le Département du Var à lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) a été déposée sur la plateforme de remise des offres et les deux prix manquants du BPU et DQE n'avaient aucune utilité ;

- C'est donc par un examen insuffisant de l'offre du groupement LC2R ou une erreur manifeste d'appréciation mais, en tout état de cause, un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence que le Département du Var a écarté l'offre présentée pour irrégularité ;

- Ni le règlement de la consultation, ni aucun autre document, n'indique que l'absence de mention d'un chiffre, correspondant à un prix, dans le bordereau des prix unitaires est une cause d'irrégularité de l'offre ;

- Contrairement à ce qui a été opposé par le Département du Var dans son courrier de rejet, les rubriques de prix du BPU ainsi que du DQE ne peuvent être considérées comme non renseignées, dès lors où elles ne sont pas vides mais complétées par un symbole qui n'est pas un chiffre ;

- L'absence de renseignement de lignes de prix inutiles en saurait rendre irrégulière l'offre déposée s'il devait être reconnu, par impossible, le caractère incomplet des BPU et DQE, il sera néanmoins relevé que cette situation ne rend pas pour autant une offre irrégulière si les informations manquantes peuvent être retrouvées par l'acheteur dans d'autres éléments de l'offre

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le Département du Var représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société requérante et le groupement qu'elle représente n'ont pas été lésés par les vices dont ils se prévalent ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Hébert, représentant la société Laboratoire de conservation restauration recherches, et de Me Laridan, représentant le Département du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " ; que l'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations " .

2. Le Département du Var a publié un avis de publicité le 19 avril 2023 pour l'attribution d'un marché portant sur l'acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d'une application virtuelle de la route du débarquement de Provence. L'offre de la société LC2R a été déclarée irrégulière dans la mesure où deux prix n'étaient pas renseignés dans le BPU et que la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) était manquante.

3. Aux termes de l'article L.2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ".

4. En premier lieu, l'article 7.1.3 du règlement de la consultation en litige stipulait que, au nombre des éléments composant l'offre, devait être produite " la décomposition du prix global et forfaitaire : cadre ci-joint à compléter sans modification ".

5. La société requérante soutient que l'offre déposée par ses soins comprenait un fichier intitulé " SCN-0182.pdf " dont le contenu correspondait à la DPGF demandée. Toutefois, elle ne conteste pas avoir mal nommé ce fichier. Il résulte de l'instruction que les deux documents ont été scannés, ce que confirme le nommage des fichiers (SCN) et que la société requérante n'a pas pris la peine de le renommer au moment du dépôt de son offre. Par suite, le pouvoir adjudicateur qui n'était pas tenu de procéder à des vérifications approfondies pour s'assurer de la présence d'une pièce incorrectement transmise, ne saurait être regardé comme ayant insuffisamment examiné l'offre de la société requérante et encore moins comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en le rejetant comme irrégulière.

6. En second lieu, l'article 7.1.3 du règlement de cette consultation prévoyait également que, au nombre des éléments composant l'offre, devait être produit " le Bordereau des Prix Unitaires : cadre ci-joint à compléter sans modification, à dater et signer ".

7. La société requérante soutient que les deux prix manquants à savoir " remplacement de la borne/balise " étaient inutiles car dans son offre technique, la puce se trouve enchâssée dans la matière ce qui la rend inaltérable et que " l'hypothèse d'un remplacement d'une balise revient alors à racheter une nouvelle balise à son prix déjà indiqué par ailleurs ".

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que le prix " BAL5, remplacement de la balise ", n'était pas inutile puisque cette hypothèse existait avec la technique proposée par la société requérante. La circonstance que dans le cadre des supports proposés par cette société, le prix de remplacement est le même que le prix de la pose ne rend pas ce prix " inutile ". L'indication est encore moins inutile dans le DQE qui permet de comparer les offres entre elles. Ainsi, en ne renseignant pas le prix BAL 5, la société requérante a pu sous-estimer le montant total du DQE. En estimant que le prix était inutile car il faisait doublon avec le prix de pose de la balise, la société requérante a nécessairement fait sortir un élément de comparaison de son offre rendant cette dernière inexploitable. Par ailleurs, selon la technique proposée, le prix " BAL 5 " pouvait donc être identique ou légèrement inférieur au prix " BAL 2 ". Mais quand bien même le candidat requérant a estimé que la quantité indiquée dans le DQE était bien supérieure à la réalité au regard de son procédé technique, il devait néanmoins compléter cette ligne pour permettre la comparaison de son offre. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il existait aucune utilité à donner le prix de remplacement du procédé technique utilisé puisque ce changement restait possible même s'il n'était potentiellement pas fréquent.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que le Département du Var a jugé l'offre de la société requérante incomplète et donc irrégulière. La requête présentée par cette dernière ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

10. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Laboratoire de conservation restauration recherches une somme de 2 000 euros au bénéfice du Département du Var et de rejeter les conclusions présentées par la société requérante, partie perdante sur ce même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Laboratoire de conservation restauration recherches est rejetée.

Article 2 : La société Laboratoire de conservation restauration recherches versera une somme de 2 000 euros au Département du Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire de conservation restauration recherches, au Département du Var et aux sociétés Mardi8 et La phase 5.

Fait à Toulon, le 24 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier