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2303063 Généré par l'IA

Work Authorization Mootness Ruling

Numéro de cause 2303063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing a work authorization and an order for reexamination, along with legal fees, after an administrative rejection of his application for employment authorization. The court determined that since the relevant administrative office subsequently issued the work authorization to the petitioner, the core claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, and consequently, the related claims for legal expenses were also rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Work Authorization Mootness Ruling: The court determined that since the relevant administrative office subsequently issued the work authorization to the petitioner, the core claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, and consequently, the related claims for legal expenses were also rejected.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union travaux soumis à autorisation griefs de procédure retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction conclusions because the subject matter has become moot.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request (related to costs/fees).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the case is based on this article concerning the power of the president of the chamber to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la responsable de la plateforme main d'œuvre étrangère de Béthune a, pour le compte du préfet de Meurthe-et-Moselle, refusé l'autorisation de travail sollicitée par la société BS Construction le concernant ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Blanvillain, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la Préfète de Meurthe-et-Moselle conclut à titre principal au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la plate-forme de main d'œuvre étrangère de Béthune a délivré à M. A une autorisation de travail. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blanvillain, à la préfète de Meurthe-et-Moselle, au préfet du Pas-de-Calais et à la société BS Constructions.

Fait à Nancy, le 23 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.