Inter-Communal Waste Fee Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the discharge of an €81 waste disposal fee levied by an inter-communal body was rejected because the court determined that the service, having adopted the specific municipal fee structure outlined in the relevant code, operates as an industrial and commercial activity. Consequently, disputes arising from this service are contractual and fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case, pursuant to the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inter-Communal Waste Fee Jurisdiction Dispute: Consequently, disputes arising from this service are contractual and fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case, pursuant to the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme C D et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire n°84 émis le 25 avril 2024 par la communauté de communes " Communauté Lesneven Côte des Légendes " pour avoir paiement de la somme de 81 euros qu'elle estime lui être due en règlement de la redevance pour l'élimination des déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales :
" Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Dès lors qu'une commune ou un groupement de communes décide d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en fixe le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. A, qui contestent le paiement de la redevance pour l'élimination des déchets qui leur est réclamée par la communauté de communes " Communauté Lesneven Côte des Légendes ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Cette requête doit dès lors, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B A.
Fait à Rennes, le 28 août 2023
Le président de la 3ème chambre,
signé
Georges-Vincent Vergne
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.