Association v. Rector (Judicial Review of Informational Letter Regarding School Closure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a decision by the academic region's rector, who informed the prefect of a risk to public order, health, and the safety of minors stemming from the association's educational establishment's operation and proposed its closure to the prefect. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the rector's letter was not a decision adversely affecting the association but merely informed them of a preliminary step in the administrative procedure outlined under education code provisions concerning the oversight and potential closure of non-contracted educational establishments by state authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Rector (Judicial Review of Informational Letter Regarding School Closure): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the rector's letter was not a decision adversely affecting the association but merely informed them of a preliminary step in the administrative procedure outlined under education code provisions concerning the oversight and potential closure of non-contracted educational establishments by state authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, l'association La Cabane, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 31 janvier 2023 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informée qu'il avisait le préfet des Bouches-du-Rhône du risque pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou moral des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement et qu'il proposait la fermeture de l'établissement au préfet des Bouches-du-Rhône.
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : " () III.- L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. / Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. () IV.- L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ; / 2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article. / S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement. () ".
3. Il ressort tant des dispositions précitées que de la lecture même du courrier du 31 janvier 2023, que ce courrier est seulement destiné à informer l'association des suites données par les autorités compétentes de l'Etat en matière d'éducation au contrôle de l'établissement diligenté en application de l'article L. 442-2 du code de l'éducation. Ainsi, il ne comporte aucune décision lui faisant grief et ne constitue qu'une étape préalable à l'intervention d'une autre décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association La Cabane est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association La Cabane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cabane.
Fait à Marseille, le 3 mai 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,