Judicial Review of Examination Score Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a score of 8/20 received on the oral portion of an administrative assistant professional examination, arguing only that the examination proceeded normally based on their professional experience. The court dismissed the petition, reasoning that administrative judges generally cannot scrutinize the jury's evaluation of a candidate's performance in examinations, as such challenges only become reviewable if the grading is based on considerations other than the merit of the examination itself, and the petitioner failed to present any evidence beyond contesting the evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Examination Score Dismissed for Lack of Evidence: The court dismissed the petition, reasoning that administrative judges generally cannot scrutinize the jury's evaluation of a candidate's performance in examinations, as such challenges only become reviewable if the grading is based on considerations other than the merit of the examination itself, and the petitioner failed to present any evidence beyond contesting the evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifestly unfounded or inadmissible grounds.
This article contains the final operative order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal de revoir la note de 8/20 qu'il a obtenu à l'épreuve orale de l'examen professionnel d'adjoint administratif principal de 2ème classe.
Il soutient que l'épreuve orale s'est déroulée normalement avec un échange basé sur son expérience professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves.
3. Le requérant, qui se borne à faire valoir que l'épreuve orale s'est déroulée normalement avec un échange basé sur son expérience professionnelle, remet en cause l'appréciation du jury sur sa prestation et soulève ainsi un moyen irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,