Property Holding Company v. Tax Authority (2022 Vacancy Tax Discharge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought the annulment of a vacancy tax assessed for 2022 and reimbursement of legal costs after being subject to an €801 tax on a residential property. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main request because the relevant tax authority had subsequently granted a full discharge of the disputed tax for the year in question, and consequently rejected the ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Property Holding Company v. Tax Authority (2022 Vacancy Tax Discharge): The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main request because the relevant tax authority had subsequently granted a full discharge of the disputed tax for the year in question, and consequently rejected the ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to rule by order, specifically to establish that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Mentioned in the context of costs, although the request for costs was ultimately rejected in Article 2 and the substantive part of the claim was dropped.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Cemer, représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge la taxe sur le logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 801 euros, à raison d'une maison d'habitation sise au 171 chemin de Barella à Contes (06390) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête suite à la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le service des impôts des particuliers de Nice Extérieur Paillon a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 11 août 2023, le SIP Nice Extérieur Paillon a prononcé en faveur de la SCI Cemer le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'une maison individuelle sis au 171 chemin de Barella à Contes, à hauteur d'un montant de de 801 euros, soit égal au quantum en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la SCI Cemer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Cemer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Cemer et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.