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2303059 Généré par l'IA

Judicial Review of Private Security Agent Authorization Denial Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2303059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision by the director of the national council for private security activities that rejected their request for authorization to work as a private security agent. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition lacked any statement of grounds challenging the legality of the contested decision, which is required by administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized or have not been corrected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Private Security Agent Authorization Denial Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition lacked any statement of grounds challenging the legality of the contested decision, which is required by administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized or have not been corrected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel agent administratif motif de révision autorisation de la poursuite pénale annulation de la décision administrative autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article dismisses the appellant's claim, representing the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article dismisses the appellant's claim, representing the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer l'activité d'agent privé de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. B ne comporte pas l'exposé des moyens tendant à contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Caen, le 30 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis