Judicial Review of Private Security Agent Authorization Denial Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the decision by the director of the national council for private security activities that rejected their request for authorization to work as a private security agent. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition lacked any statement of grounds challenging the legality of the contested decision, which is required by administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized or have not been corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Private Security Agent Authorization Denial Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition lacked any statement of grounds challenging the legality of the contested decision, which is required by administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized or have not been corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the appellant's claim, representing the final order.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer l'activité d'agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de M. B ne comporte pas l'exposé des moyens tendant à contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Caen, le 30 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis