Asylum Seeker Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe representatives of an asylum seeker challenged the administrative decision to close the asylum application examination, but the court ruled the appeal inadmissible because the mandatory prerequisite, as stipulated by law, was not met: the asylum seeker failed to first submit a request for the reopening of their file to the relevant office, despite being formally notified of this requirement and given a deadline to regularize the petition. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on procedural rules allowing for the dismissal of unregularized and inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222 al. 1 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on procedural rules allowing for the dismissal of unregularized and inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the order is the rejection of the application due to manifest inadmissibility, as allowed under this provision.
This article establishes the prerequisite of submitting a request for file reopening to the OFPRA, the failure to comply with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C B et Mme D A, agissant en leur qualité de représentants légaux de Lidia B, contestent la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant clôture d'examen de la demande d'asile de Lidia B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les lettres du 17 avril 2023 par laquelle le greffe du tribunal a invité M. B et Mme A à régulariser leur requête en transmettant la demande de réouverture du dossier de Lidia B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé présenté le 19 avril 2023 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et qui est réputé avoir été régulièrement notifié à la date de sa présentation, M. B et Mme A n'ont pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture de dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. B et de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2