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2303059 Généré par l'IA

Regional Director of Juvenile Justice Implicit Rejection Annulment Request Inadmissibility

Numéro de cause 2303059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the regional director of juvenile justice regarding their request for a new index bonus effective from a specific date, asserting they met the criteria due to their role as an educator in a specific unit. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 14, 2023, well after the two-month statutory deadline, which began to run on November 28, 2022, when the administration’s silence on the initial September 28, 2022, request resulted in an implicit rejection, a timeline which, for public agents, is not tolled by the lack of an acknowledgment of receipt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Regional Director of Juvenile Justice Implicit Rejection Annulment Request Inadmissibility: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 14, 2023, well after the two-month statutory deadline, which began to run on November 28, 2022, when the administration’s silence on the initial September 28, 2022, request resulted in an implicit rejection, a timeline which, for public agents, is not tolled by the lack of an acknowledgment of receipt.

Mots-clés

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délai légal administration de la justice agent administratif e-justice silence de l'administration recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision concerning the time limit for appeal was used to establish the tardiness of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021 et d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette date.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'elle exerce les fonctions d'éducatrice à l'unité éducative de milieu ouvet (UEMO) de Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France d'une demande notifiée le 28 septembre 2022 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 novembre 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 30 janvier 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2023 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M. B.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.