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2303057 Généré par l'IA

Applicant v. State: Deportation Suspension Refused Despite Paternity Claim

Numéro de cause 2303057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend an immediate deportation order and a return ban, arguing the order disproportionately infringed upon his rights to family life, the best interests of his minor child, and effective legal recourse, citing his stable address and pending paternity case requiring a blood test. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently prove the urgency or the serious and manifest illegality of the administrative decision, specifically by not demonstrating his actual involvement in his child's upbringing or establishing that his inability to comply with the deportation was due to an insurmountable obstacle preventing him from obtaining a short-stay visa for necessary legal proceedings abroad. Consequently, all claims, including those for interim residency and legal costs, were dismissed as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. State: Deportation Suspension Refused Despite Paternity Claim: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently prove the urgency or the serious and manifest illegality of the administrative decision, specifically by not demonstrating his actual involvement in his child's upbringing or establishing that his inability to comply with the deportation was due to an insurmountable obstacle preventing him from obtaining a short-stay visa for necessary legal proceedings abroad. Consequently, all claims, including those for interim residency and legal costs, were dismissed as manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé état requérant action en désaveu suspension de la naturalisation procédure pendante enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request because the claims were manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of costs, which were implicitly rejected as the main claim was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Zoubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation personnelle et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de son enfant, à son droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. A soutient qu'il justifie d'une adresse stable à Mayotte où il est père d'un enfant mineur né en juillet 2020, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus qu'il ne démontre participer à l'entretien et à l'éducation de son fils. En outre, si l'intéressé soutient que dans le cadre de la requête en contestation de filiation déposée par la mère de son fils, il demeure dans l'attente d'une convocation médicale pour effectuer une prise de sang aux fins d'une expertise comparative, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'une telle expertise aurait, comme il le soutient, été ordonnée par le président de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Mamoudzou. Au surplus, M. A, qui est représenté dans le cadre de cette procédure, n'établit pas ni même n'allègue qu'il se trouverait dans l'impossibilité de solliciter en temps utile un visa de court séjour auprès des autorités consulaires pour pouvoir se rendre disponible pour se soumettre à une mesure d'examen comparatif de sang. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en décidant de son éloignement, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés garantis par les articles 6-1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou même à l'intérêt supérieur de son fils garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303057