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2303057 Généré par l'IA

Administrative Appeal Insufficiency for Judicial Review of Driving License Suspension

Numéro de cause 2303057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a litigant's submission, which was filed following the prefect's decision of March 23, 2023, to suspend the validity of the litigant's driving license due to health reasons. The court reasoned that the litigant's communication, dated March 28, 2023, was a simple administrative appeal addressed to the prefect contesting the suspension, and not a formal judicial request as defined by the Code of Administrative Justice, as it lacked the necessary statement of facts, legal grounds, and specific conclusions required to seize the court, rendering the submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Insufficiency for Judicial Review of Driving License Suspension: The court reasoned that the litigant's communication, dated March 28, 2023, was a simple administrative appeal addressed to the prefect contesting the suspension, and not a formal judicial request as defined by the Code of Administrative Justice, as it lacked the necessary statement of facts, legal grounds, and specific conclusions required to seize the court, rendering the submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction de conduire procédure de récusation délai de suspension licenciement administratif capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A présente au tribunal des pièces concernant la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire à compter du 23 mars 2023 pour raison de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Aux termes de son courrier daté du 28 mars 2023, reçu au greffe du tribunal le 8 juin 2023, M. A, dont la validité du permis de conduire a été suspendue pour raison de santé par le préfet du Finistère le 23 mars 2023, informe ce préfet qu'il sollicite " le retrait de l'arrêté de suspension administrative de [s]on permis survenu le 21 mars 2023 ".

4. Par suite, ce courrier du 28 mars 2023 constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au préfet pour contester sa décision du 23 mars 2023 suspendant la validité de son permis de conduire. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le préfet du Finistère, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 16 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.