Social Security Pension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of the social security and retirement fund rejecting the consideration of their veteran status for pension rights, but the Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the application. Citing articles L. 142-1 and L. 142-8 of the Social Security Code, the court reasoned that disputes concerning the application and calculation of social security rights, including pension entitlements, fall under the jurisdiction of the judicial (ordinary) courts, not the administrative courts, mandating the rejection of the claim due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du même code; Social Security Pension Jurisdiction Dispute: Citing articles L. 142-1 and L. 142-8 of the Social Security Code, the court reasoned that disputes concerning the application and calculation of social security rights, including pension entitlements, fall under the jurisdiction of the judicial (ordinary) courts, not the administrative courts, mandating the rejection of the claim due to jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.
Cited to establish that the dispute concerning retirement rights falls under social security litigation, which belongs to the judicial order.
Cited to confirm that disputes concerning social security fall under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de prise en compte de ses droits à la retraite en qualité d'ancien combattant, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()" ;
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :/ 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Par sa requête, M. B conteste les modalités de calcul de ses droits à la retraite par la CARSAT Midi-Pyrénées, en tant que cette dernière refuse de prendre en compte sa qualité d'ancien combattant. En application des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2303057 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,