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2303056 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge and Rejection of Urgency Procedure

Numéro de cause 2303056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision requiring immediate departure from French territory and barring re-entry, along with an order for release and issuance of a provisional residence permit, arguing imminent removal and violation of specific immigration code provisions regarding the decision's basis. The administrative judge rejected the request under the urgency procedure, ruling that the specific alleged violation of the entry and residence code was not a valid ground to invoke the summary protective measure provided for the safeguarding of a fundamental liberty against a manifestly unlawful and grave breach by a public entity.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge and Rejection of Urgency Procedure: The administrative judge rejected the request under the urgency procedure, ruling that the specific alleged violation of the entry and residence code was not a valid ground to invoke the summary protective measure provided for the safeguarding of a fundamental liberty against a manifestly unlawful and grave breach by a public entity.

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives départ illégal autorisation d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the request was found to be ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte " de [le] libérer " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, M. B A ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de justice administrative Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303056