Legislator Jurisprudence & Législation
2303056 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Expulsion Order Annulment Claims

Numéro de cause 2303056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of administrative decisions ordering his immediate departure from French territory, fixing the country of return, imposing a one-year re-entry ban, and assigning him to a specific residence, arguing the decisions were vitiated by incompetence and a lack of genuine examination, and violated several legal and international provisions concerning foreign nationals and human rights. However, the administrative prefect subsequently withdrew the challenged orders on May 4, 2023, leading the litigant to formally withdraw his claims for annulment, resulting in the court provisionally granting legal aid due to urgency, formally noting the withdrawal of the annulment requests, and rejecting all remaining claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Expulsion Order Annulment Claims: However, the administrative prefect subsequently withdrew the challenged orders on May 4, 2023, leading the litigant to formally withdraw his claims for annulment, resulting in the court provisionally granting legal aid due to urgency, formally noting the withdrawal of the annulment requests, and rejecting all remaining claims.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire droit au retour rupture de ban départ du pays mesures provisionnelles en divorce retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Used to give formal notice of the withdrawal of the conclusions seeking annulment.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional benefit of legal aid due to urgency.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional benefit of legal aid due to urgency.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal of the conclusions seeking annulment.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B C, représenté par Me Hébrard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence et d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Elle fait valoir que les arrêtés attaqués ont été retirés le 4 mai 2023.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. C se désiste de ses conclusions à fin d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant russe né en 1986, demande l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le désistement :

3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

4. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. C.

O R D O N N E :

Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Hébrard et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2023.

La magistrate désignée,

L. A

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité