Withdrawal of Application for Residence Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit, filed in April 2023, and requested an order compelling the prefect to re-examine the administrative situation and issue a receipt. Subsequently, after the prefect scheduled an appointment for the applicant to receive a one-year renewable "salarié" residence permit receipt, the applicant formally and purely withdrew their entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the requested acknowledgement of this unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residence Permit Review: Subsequently, after the prefect scheduled an appointment for the applicant to receive a one-year renewable "salarié" residence permit receipt, the applicant formally and purely withdrew their entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the requested acknowledgement of this unqualified withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding the notice of potential withdrawal, this article is not explicitly cited in the operative orders (dispositive) to validate the withdrawal or issue any other ruling.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order ('ordonnance') to acknowledge the withdrawal.
This order acknowledges the withdrawal of the request, which is the core operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée le 25 avril 2023 et réceptionnée le 26 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans l'attente de la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 31 mai 2024, adressée par le tribunal à Me Lucaud-Ohin, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 juin 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1981 demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour et réceptionnée par ses services le 26 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué le requérant au guichet de la préfecture pour le 2 juillet 2024 en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre et ce dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", d'une validité d'un an et renouvelable. Par un acte, enregistré le 4 juin 2024, M. B a déclaré par suite se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.