Withdrawal of Construction Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order interrupting construction work and requested the municipality cover associated legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim, leading the court, acting under provisions allowing for administrative dismissal by order, to accept the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Annulment Claim and Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on a withdrawal of the case.
Cited in the ruling concerning the rejection of the claim for costs/fees (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la SAS CJO Immobilier, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 17 novembre 2022 du maire de la commune de Megève ;
- de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS CJO Immobilier à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la SAS CJO Immobilier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SAS CJO Immobilier est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la SAS CJO Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS CJO Immobilier.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la SAS CJO Immobilier au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CJO Immobilier, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Megève.
Fait à Grenoble le 2 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303055