Legislator Jurisprudence & Législation
2303055 Généré par l'IA

Administrative Appeal Dismissal for Failure to Supply Challenged Act

Numéro de cause 2303055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal challenging a refusal of a favorable university evaluation ("UVF") but failed to attach the requisite challenged administrative act or proof of having sought it, despite receiving a formal request for regularization outlining the fifteen-day deadline and the consequence of rejection. The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions allowing for rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after invitation, the failure to supply the necessary documents rendered the appeal manifestly inadmissible and mandated its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Dismissal for Failure to Supply Challenged Act: The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions allowing for rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after invitation, the failure to supply the necessary documents rendered the appeal manifestly inadmissible and mandated its dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut de preuve demande adressée à l'autorité qualité pour recourir production tardive de pièces exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours " pour refus d'UVF ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu'elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. La requête de M. A, enregistrée le 21 juillet 2023 auprès du greffe du tribunal, ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 16 août 2023 envoyé sous pli recommandé, dont il a accusé réception le 24 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, le requérant n'a pas, dans ce délai, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.