Rejection of Suspension of Expulsion Order for Foreign National Married to French Citizen
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the country in 2016 and was previously granted a temporary residence permit based on his marriage to a French national, sought an urgent order to suspend the administrative decision of February 28, 2023, by which the prefect rejected his renewal application, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The court, ruling summarily, rejected the request for suspension, provision for legal aid, injunction, and costs because, based on the initial review, none of the arguments presented regarding procedural flaws, insufficient reasoning, lack of serious examination of his personal situation, or violation of human rights protections were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Expulsion Order for Foreign National Married to French Citizen: The court, ruling summarily, rejected the request for suspension, provision for legal aid, injunction, and costs because, based on the initial review, none of the arguments presented regarding procedural flaws, insufficient reasoning, lack of serious examination of his personal situation, or violation of human rights protections were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis to reject the entire request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.
Cited in the rejected claim for the costs incurred by the State, but since the request was rejected, this provision is only relevant contextually to the rejected cost claim, not used for the final operative decision structure regarding costs imposed/rejected, so I must check if an explicit cost/legal aid ruling was made in the dispositive.
Cited in the claim for suspension, but the suspension request was implicitly rejected because the entire request was rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A E, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- la décision en litige conduit à la perte de son emploi et donc à une perte de revenus ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entaché d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant angolais né le 12 juillet 1999, déclare être entré en France le 27 septembre 2016. À la suite de son mariage le 27 novembre 2021 avec Mme C B, ressortissante française née le 24 juin 1995, il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 5 octobre 2022.
M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303055