Foreign National Expulsion Order Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought urgent relief from the administrative court to suspend an order compelling his immediate departure from French territory and banning his return, arguing the order was issued in violation of specific provisions concerning alien entry and stay, and requested release and a provisional residence permit. The court rejected the request for suspension under the emergency proceedings because the applicant could not properly rely on the alleged violation of the specified alien law article when challenging an expulsion order under the relevant emergency procedure article, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Order Suspension Refused: The court rejected the request for suspension under the emergency proceedings because the applicant could not properly rely on the alleged violation of the specified alien law article when challenging an expulsion order under the relevant emergency procedure article, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of Mr. A's request.
Applied to reject the request because it was deemed ill-founded.
Cited as the primary legal basis invoked by the applicant for requesting the suspension, although the rejection was based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2023 du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte " de le libérer " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, M. B A, ressortissant comorien né le 22 février 1988 ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303055