Individual v. Minister of the Armed Forces Regarding Service Rating Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the rejection by the Minister of the Armed Forces of their administrative appeal against the 2023 service rating assigned to them, seeking a specific upgrade to "excellent letter A." The court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction can only be seized by requests seeking the annulment of an administrative decision or a claim for damages, and the petitioner's request merely sought a modification of the rating without presenting grounds for annulment or a claim for monetary compensation as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Individual v. Minister of the Armed Forces Regarding Service Rating Appeal: Il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à demander au tribunal que son appréciation pour l'année de notation 2023 de la qualité des services rendus soit portée à " excellent lettre A ". De telles conclusions, qui ne constituent pas une demande d'annulation ou de versement d'une somme d'argent, ne sauraient être accueillies par le juge administratif. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B conteste la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées après avoir consulté la commission des recours militaires a rejeté son recours administratif préalable du 4 juillet 2023 dirigée contre la décision fixant sa notation au titre de l'année 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : "" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Lorsque la demande tend à l'annulation d'une décision, la requête doit comporter une argumentation juridique permettant d'en apprécier la légalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à demander au tribunal que son appréciation pour l'année de notation 2023 de la qualité des services rendus soit portée à " excellent lettre A ". De telles conclusions, qui ne constituent pas une demande d'annulation ou de versement d'une somme d'argent, ne sauraient être accueillies par le juge administratif. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 27 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET