Claimant v. Ministry: Driving License Point Deduction Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a ministerial decision that deducted one point from her driving license capital, resulting in its invalidation due to a zero point balance, by alleging that she was not the driver at the time of the infraction leading to the deduction. The court determined that while the administrative review of point deductions falls under its jurisdiction, the determination of the actual perpetrator of the offense is a matter exclusively reserved for the judicial authority, rendering the claimant's sole ground of appeal—denying authorship of the infraction—inoperable before the administrative judge. Consequently, based on the claimant presenting only an inoperable argument and failing to introduce other grounds within the statutory period, the court rejected the request via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Ministry: Driving License Point Deduction Jurisdiction: The court determined that while the administrative review of point deductions falls under its jurisdiction, the determination of the actual perpetrator of the offense is a matter exclusively reserved for the judicial authority, rendering the claimant's sole ground of appeal—denying authorship of the infraction—inoperable before the administrative judge. Consequently, based on the claimant presenting only an inoperable argument and failing to introduce other grounds within the statutory period, the court rejected the request via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically its 7th subparagraph, was the basis for rejecting the petitioner's request because it only contained an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 1 point au capital de points affecté à son permis de conduire et a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite en se bornant à indiquer que n'étant pas la conductrice du véhicule elle n'est pas l'auteure de l'infraction ayant entraîné le retrait d'1 point de son permis de conduire, Mme A invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.