Housing Grant Payment Dispute Mooted by Prior Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company acting on behalf of an individual sought an emergency order compelling a national housing agency to provisionally pay a €14,000 grant, arguing the required work was completed and verified, and the agency failed to pay. The court determined that the agency had already issued the payment for the €14,000 grant before the defense was filed, rendering the primary request moot under procedural rules allowing the court to dismiss matters that no longer present an issue to judge, and consequently rejected the request for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Grant Payment Dispute Mooted by Prior Payment: The court determined that the agency had already issued the payment for the €14,000 grant before the defense was filed, rendering the primary request moot under procedural rules allowing the court to dismiss matters that no longer present an issue to judge, and consequently rejected the request for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer any need to rule on the conclusions presented by the applicant on the basis of this article because the prime had already been paid.
The court ruled not to grant the applicant's conclusions for costs based on this article.
This article provides the legal basis for the judge to issue an order stating there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la société Dispac, mandataire de M. A C, représentée par Me Mille, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser à titre provisionnel, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 14 000 euros en paiement de la prime octroyée à M. C, avec les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux relatifs à l'attribution de la prime ont été réceptionnés sans réserve et M. C a soldé la facture de son reste à charge ; après le contrôle par le Bureau Veritas que la chaudière à granules et le poêle ont été effectivement installés et que ces derniers sont en état de fonctionnement, un rapport a été déposé ; l'ANAH est donc défaillante dans l'exécution de son obligation de paiement à l'égard du prestataire énergétique ;
- la demande de provision est parfaitement justifiée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la prime en litige a été versée à la société Dispac le 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un ordre de paiement en date du 8 décembre 2023, l'ANAH a procédé au versement de la somme de 14 000 euros au profit de la société Dispac, au titre de la prime de transition énergétique accordée à M. C. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Dispac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Dispac sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dispac et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Pau, le 26 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. B