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2303053 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Summary Judgment Rejection

Numéro de cause 2303053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing accommodations for her son's anticipated baccalaureate examinations, following the summary judgment judge's prior rejection of a request for suspension, based on the absence of a serious doubt regarding the legality of the initial decision. Because the litigant failed to confirm the maintenance of her principal annulment request within the one-month period following notification of the summary judgment rejection, as required by the code of administrative justice, the court considered her to have withdrawn her primary action and formally recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Summary Judgment Rejection: Because the litigant failed to confirm the maintenance of her principal annulment request within the one-month period following notification of the summary judgment rejection, as required by the code of administrative justice, the court considered her to have withdrawn her primary action and formally recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait notification de la décision annulation de la décision administrative classement définitif de la procédure demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of proceedings by Ms. A be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning for the order, permits the court president to record a withdrawal of proceedings by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lille en date du 21 février 2023, en tant qu'elle refuse à son fils certains aménagement d'épreuves dans le cadre des épreuves anticipées du baccalauréat " sciences et technologie de l'industrie et du développement durable " au titre de la session 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2303125 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de

Mme A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à sa disposition le 11 mai 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont elle a accusé réception le 25 mai 2023 à 15h03, informe l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 28 juin 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,