State Obligation to Provide Housing for Priority Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order compelling the State to provide housing, alleging that one of them had been recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission but had not received a suitable offer within the required timeframe. The court reasoned that the State has a result-oriented obligation under housing law to ensure housing for individuals recognized as priority cases when no suitable offer is made, irrespective of the reasons for the delay, thus ordering the prefect to secure housing before a specified date, accompanied by a monthly penalty payment to the housing support fund for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Housing for Priority Cases: The court reasoned that the State has a result-oriented obligation under housing law to ensure housing for individuals recognized as priority cases when no suitable offer is made, irrespective of the reasons for the delay, thus ordering the prefect to secure housing before a specified date, accompanied by a monthly penalty payment to the housing support fund for non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Préfète to ensure housing by a specific date and sets the penalty (astreinte).
This article rejects the remaining claims made by the applicants.
Cited in combination with Art. L. 441-2-3-1 CCH to justify ordering the housing of Mme A.
Cited as the basis for the order compelling the Préfète to ensure housing and setting the penalty (astreinte).
Cited in the reasoning as the fund receiving the penalty imposed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. D B et Mme C A demandent au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner leur logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- Mme A a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
- les conditions de vie et de logement de leur foyer n'ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'absence de proposition de logement à Mme A résulte d'un engorgement du parc locatif social.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 23 mai 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme A avant le 1er février 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme A, il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
4. M. B et Mme A ne justifient pas avoir exposé des frais pour la présente instance. Par suite, leur demande à ce titre doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme A avant le 1er février 2024, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B et Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 21 novembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.