Legislator Jurisprudence & Législation
2303051 Généré par l'IA

Expulsion Suspension Based on Article 8 Rights and Long-Term Residence

Numéro de cause 2303051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2003, who completed her education there and has three children born and schooled locally, successfully sought emergency relief against an order to leave the territory without delay. The court found that the obligation to leave constituted a grave and manifestly illegal interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long-term residence and lack of ties abroad, thereby justifying the suspension of the expulsion order; consequently, the court ordered the immediate issuance of a provisional residence permit pending a reassessment of her situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion Suspension Based on Article 8 Rights and Long-Term Residence: The court found that the obligation to leave constituted a grave and manifestly illegal interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long-term residence and lack of ties abroad, thereby justifying the suspension of the expulsion order; consequently, the court ordered the immediate issuance of a provisional residence permit pending a reassessment of her situation within two months.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux suspension provisoire prolongation de la détention renvoi droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the obligation to leave the French territory is ordered based on the prior considerations.

Article 2

The order compelling the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit is stated here.

Article 3

Costs are awarded to the applicant based on this article.

Article 4

This article rejects the remaining claims.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the initial legal basis for the request for emergency relief (suspension of the OQTF).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 et 11 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 juillet 2023 à 9 heures 45 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard représentant Mme A ;

- les réponses apportées par Mme A aux questions du juge des référés ;

- les observations de Me Lahana représentant le préfet de Mayotte

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si la requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à l'audience que Mme A, ressortissante comorienne née le 12 avril 1996, réside à Mayotte depuis 2003 où elle a suivi une scolarité continue depuis lors jusqu'à l'obtention de son baccalauréat à l'issue de l'année scolaire 2016-2017. Par ailleurs, l'intéressée vit avec ses trois enfants nés respectivement en 2014, 2015 et en 2019 à Mayotte et régulièrement scolarisés et soutient sans être contestée être dépourvue d'attaches familiales aux Comores. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A sur le territoire national, cette dernière est fondée à soutenir à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.