Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, alongside demands for a provisional residence permit and a review of his situation. The administrative court determined, based on the relevant administrative justice code provisions establishing jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative decision, that since the petitioner resided in Rouen (Seine-Maritime) at the time the challenged decision was made, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Rouen as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3, Article R. 312-8; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The administrative court determined, based on the relevant administrative justice code provisions establishing jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative decision, that since the petitioner resided in Rouen (Seine-Maritime) at the time the challenged decision was made, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Rouen as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Rouen.
This provision allows the court to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This provision establishes the jurisdictional competence based on the place of residence, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A C B, représenté Me Alouani, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose, d'une part, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C B résidait à Rouen dans le département de la Seine-Maritime à la date de la décision attaquée. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de A C B au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête susvisée de M. A C B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A C B.
Fait à Caen, le 23 novembre 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU