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2303050 Généré par l'IA

Claimant Fails to Remedy Inadmissible Property Tax Appeal

Numéro de cause 2303050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the discharge of a property tax assessed against her brother for the year 2022, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had previously filed a mandatory prior claim with the tax administration concerning the assessment, and despite being formally invited to cure this deficiency, the required regularization was not completed before the given deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Remedy Inadmissible Property Tax Appeal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière déclaration fiscale tardive procès fiscal défaut de preuve de solvabilité aggravation de la servitude revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle son frère M. C B a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un bien sis 17 passage des Sarments à Thionville (Moselle).

Vu la demande de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser() ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En l'espèce, si Mme A a présenté au tribunal administratif, le 2 mai 2023, une requête tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle son frère M. C B a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un bien sis 17 passage des Sarments à Thionville (Moselle), il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait préalablement à l'introduction de cette requête, formé une réclamation préalable devant l'administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette imposition. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, dont l'accusé de reception postal est daté du 6 mai 2023, l'avisant des conséquences de sa carence, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 7 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,