Legislator Jurisprudence & Législation
2303049 Généré par l'IA

Overpayment Recovery vs. Good Faith and Financial Precarity

Numéro de cause 2303049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order seeking repayment of an overpayment of a work benefit, arguing for annulment based on their good faith and precarious financial situation. The court dismissed the opposition because the arguments concerning the inability to pay due to financial precarity are irrelevant to the legality and validity of the recovery decision, only being grounds for a request for a waiver, and the claimant failed to regularize the insufficiently motivated petition after being specifically requested to do so by the Tribunal within the prescribed period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Overpayment Recovery vs. Good Faith and Financial Precarity: The court dismissed the opposition because the arguments concerning the inability to pay due to financial precarity are irrelevant to the legality and validity of the recovery decision, only being grounds for a request for a waiver, and the claimant failed to regularize the insufficiently motivated petition after being specifically requested to do so by the Tribunal within the prescribed period.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer bonne foi perception indue d'indemnités de chômage décision d'exécution surendettement opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because the arguments raised (good faith and financial precariousness) were deemed inoperative concerning the regularity and merits of the recovery decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 272, 08 euros sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 mai 2020.

Il soutient que :

- sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée ;

- il est de bonne foi, ayant toujours fait sa déclaration trimestrielle à la CAF à temps.

Par un courrier du 3 avril 2023, le Tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

7. M. A ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l'annulation aux motifs qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Par un courrier du 3 avril 2023, retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. A l'issue de ce délai, M. A n'a pas déféré à cette demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière est inopérant et ne peut qu'être écarté.

8. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 25 avril 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.