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2303049 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Eviction Claim Against Mediation Commission

Numéro de cause 2303049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, facing eviction proceedings initiated by their landlord, filed a case against the local mediation commission; however, after the court sent a formal notice on October 13, 2023, requiring the regularization of the claim, which included submitting stated conclusions and arguments of fact or law, the litigant failed to comply within the fifteen-day deadline. Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and ordered the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Regularize Eviction Claim Against Mediation Commission: Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and ordered the rejection of the request.

Mots-clés

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procédure d'expulsion e-justice règlement du conflit juridictionnel responsabilité du bailleur congé tardif contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 5 and implicitly by the rejection order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige avec la commission de médiation du Bas-Rhin.

Il soutient que son bailleur l'a assigné en résiliation de bail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 octobre 2023 et dont l'accusé de réception fait apparaitre que le pli, avisé et non réclamé, a été présenté le 25 octobre 2023, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, des éléments complémentaires permettant au juge de se prononcer, notamment en formulant des conclusions et des moyens de fait ou de droit. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2303049