Case Transfer for Jurisdictional Incompetence Regarding School Enrollment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the academy rector which required the enrollment of their son in a public or private school following insufficient home instruction, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision was issued by the departmental director of national education services for the Hauts-de-Seine department, whose administrative seat falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles. Consequently, pursuant to administrative justice codes concerning jurisdictional competence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer for Jurisdictional Incompetence Regarding School Enrollment Order: Consequently, pursuant to administrative justice codes concerning jurisdictional competence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Cited as the legal basis for transmitting the file to another competent administrative tribunal.
Cited in connection with the determination of the territorial competence of administrative tribunals (defining the competence of Cergy-Pontoise).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fourret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a mis en demeure d'inscrire son fils dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Le requérant, père d'un enfant dont il a souhaité assurer l'instruction en famille, a bénéficié, le 21 juin 2022, d'une autorisation d'instruction en famille pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, deux contrôles diligentés par l'administration les 10 novembre 2022 et 15 février 2023 ayant révélé que l'instruction dispensée était insuffisante, le requérant a été mis en demeure, par la décision attaquée, d'inscrire son fils dans un établissement d'enseignement public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, étant par ailleurs précisé que l'enfant devra être scolarisé jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024. Cette décision a été prise sur le fondement de l'article L. 131-10 du code de l'éducation par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation au sens de cette disposition en vertu d'une délégation de pouvoir résultant de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation. Il suit de là que l'autorité qui a pris la décision attaquée ayant son siège dans le département des Hauts-de-Seine, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu par suite, en application des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°2303049