Ministerial Decision Annulment Request Presumed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license, but after the tribunal invited the petitioner to confirm the maintenance of their request under the procedure for presumed withdrawal, the registered letter seeking confirmation was returned as undeliverable, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provision, that the petitioner must be considered to have withdrawn their entire claim due to the failure to expressly confirm it within the prescribed one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Request Presumed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal of the case (désistement d'instance), which is the main subject of the ruling.
This article's provisions regarding the presumption of withdrawal following failure to confirm the continuation of the request were applied to justify the decision to record the withdrawal.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order (ordonnance) to record a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 27 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé réception en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 27 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 4 janvier 2024 au tribunal, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 15 février 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.