Legislator Jurisprudence & Législation
2303047 Généré par l'IA

Departmental Council Fine Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2303047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative fine of 300 euros imposed by the president of the departmental council and reimbursement thereof, along with legal costs, arguing the fine was unlawful. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law prior to initiating judicial proceedings against a decision concerning the active solidarity income benefit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Fine Appeal Inadmissibility: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law prior to initiating judicial proceedings against a decision concerning the active solidarity income benefit.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation frais administratifs droit judiciaire infraction administrative paiement de l'amende recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Languery, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 300 euros ;

2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui rembourser la somme de 300 euros relative à l'amende contestée ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la requête de Mme B aurait été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 07 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,