Driving License Annulment and Restoration Dispute Resolved by Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to zero points and requested its restoration, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the Interior Minister's records, updated after the applicant completed a road safety course, showed the contested decision was effectively withdrawn, the license was restored, and the point balance was reinstated to six. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substantive claims of the application, and it also rejected the applicant's request for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Driving License Annulment and Restoration Dispute Resolved by Administrative Action: Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substantive claims of the application, and it also rejected the applicant's request for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The court used this article to justify issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours et de reconstituer le capital des points attaché à ce permis dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte du relevé d'information intégral en date du 28 avril 2023 produit par le ministre de l'intérieur que, la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus, et que, à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le solde de points de l'intéressé est actuellement de six points. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée et M. A a retrouvé le droit de conduire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,