Litigant Fails to Produce Required Document for Annulment of Family Allowance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of decisions from the family allowance fund regarding debt forgiveness, but the Administrative Tribunal rejected the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that, despite being formally invited to regularize the submission by providing the challenged administrative act as required by administrative justice procedure rules, the litigant failed to produce the required document or justify its absence, leading to the rejection of the un-regularized petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Produce Required Document for Annulment of Family Allowance Fund Decision: The court reasoned that, despite being formally invited to regularize the submission by providing the challenged administrative act as required by administrative justice procedure rules, the litigant failed to produce the required document or justify its absence, leading to the rejection of the un-regularized petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core ruling is the rejection of the request.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Isère relatives à des remises de dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 25 mai 2023 qui, régulièrement présentée le 30 mai 2013 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue au tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 2 août 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.