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2303047 Généré par l'IA

Case Inability to Proceed Due to Petitioner Non-Cooperation Following Release from Detention

Numéro de cause 2303047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that because a judge of liberties and detention ended the petitioner's administrative detention after the petition was filed, and the petitioner subsequently failed to inform the court of a contact address or secure representation, the court was unable to proceed with the case. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the application at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Inability to Proceed Due to Petitioner Non-Cooperation Following Release from Detention: The court determined that because a judge of liberties and detention ended the petitioner's administrative detention after the petition was filed, and the petitioner subsequently failed to inform the court of a contact address or secure representation, the court was unable to proceed with the case. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the application at this time.

Mots-clés

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mise en liberté contrôle juridictionnel interdiction d'entrée départ du pays coopération judiciaire insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application in the current state of affairs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on an application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 5 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 28 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2303047