Legislator Jurisprudence & Législation
2303046 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Renewal Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2303046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting her residency permit renewal and requested an order compelling the prefect to issue the solicited permit, or alternatively, to re-examine her situation. The court found that the prefect subsequently withdrew the contested decision and issued the requested multi-year residency card, rendering the petitioner's primary requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those matters, though it ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel under the legal aid statute for the costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residency Permit Renewal Challenge and Award of Legal Costs: The court found that the prefect subsequently withdrew the contested decision and issued the requested multi-year residency card, rendering the petitioner's primary requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those matters, though it ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel under the legal aid statute for the costs incurred.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ruled that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions due to the subsequent change in administrative situation (non-lieu à statuer).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to order the State to pay a sum to the lawyer for legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions due to the subsequent change in administrative situation (non-lieu à statuer).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay a sum to the lawyer for legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Atger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Atger, demande au tribunal de constater le non-lieu partiel à statuer, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par une décision en date du 7 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Var a retiré l'arrêté attaqué et lui a délivré la carte de séjour sollicitée par Mme A. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision attaquée sont, en l'état, devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Atger, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Atger et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 25 janvier 2024.

Le président,

Signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.