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2303046 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Administrative Police Decision Case

Numéro de cause 2303046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought from the administrative tribunal provisional legal aid and the annulment of an order requiring immediate departure from French territory, issued by the Prefect of Savoie, alongside requests for a review of his status and a provisional residence permit. The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, litigation concerning an administrative decision is the responsibility of the tribunal in the place of residence of the subject of the decision on the date the decision was made; since the petitioner resided in Paris when the contested departure order was issued, the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Administrative Police Decision Case: The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, litigation concerning an administrative decision is the responsibility of the tribunal in the place of residence of the subject of the decision on the date the decision was made; since the petitioner resided in Paris when the contested departure order was issued, the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi autorisation de police positions administratives responsabilité administrative assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order transmits the case file to the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of the case file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A représenté par Me Escuillié, demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler les décisions en date du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; d'enjoindre à la préfecture de procéder au réexamen de sa situation et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Escuillié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Vu :

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le Préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Paris (75). Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A.

Fait à Grenoble, le 12 mai 2023

Le président de la 6ème chambre,

C. Vial-Pailler