Petitioner v. Departmental Council President (Refusal of Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review of a departmental council president's decision from January 10, 2023, refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal against the refusal and did not submit proof of this prior appeal, as required by the administrative justice code, even after being formally requested to regularize the deficiency. Consequently, the court dismissed the petition by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petitioner v. Departmental Council President (Refusal of Mobility Inclusion Card): The court ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal against the refusal and did not submit proof of this prior appeal, as required by the administrative justice code, even after being formally requested to regularize the deficiency. Consequently, the court dismissed the petition by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the context of the procedural requirement for filing the appeal, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par M. B le 28 février 2023 n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 mars 2023 et dont il a accusé réception le 6 mars 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 avril 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,