Legislator Jurisprudence & Législation
2303045 Généré par l'IA

Administrative Seizure Annulment and Extortion Allegations Against Refuse Collection Syndicate

Numéro de cause 2303045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative seizure for the recovery of charges related to a refuse collection and treatment service provided by an intercommunal syndicate, and requested the court to refer the public accountant and the syndicate's president to the public prosecutor for the offense of extortion, alongside seeking damages. The administrative court rejected the entire application, ruling that the refuse collection service, financed by the specific levy established under the relevant legal provisions, constituted an industrial and commercial public service, making disputes arising from the relationship between the service and its user a matter for the judicial courts, not the administrative jurisdiction; furthermore, the administrative court determined it was not competent to receive or process criminal complaints.

Regeste Legislator

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article 432-10 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Seizure Annulment and Extortion Allegations Against Refuse Collection Syndicate: The administrative court rejected the entire application, ruling that the refuse collection service, financed by the specific levy established under the relevant legal provisions, constituted an industrial and commercial public service, making disputes arising from the relationship between the service and its user a matter for the judicial courts, not the administrative jurisdiction; furthermore, the administrative court determined it was not competent to receive or process criminal complaints.

Mots-clés

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réclamation administrative chantage infraction matière commerciale service public notification d'actes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 juin 2023 à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au titre du service assuré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire ;

2°) de saisir le procureur de la République pour délit de concussion (article 432-10 du code pénal) à l'encontre du comptable public et du président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire ;

3°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de Mme A tend, en premier lieu, à l'annulation d'un acte émis pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée au titre du service assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, qui soulèvent un litige concernant les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en est de même des conclusions tendant à ce que le tribunal saisisse le procureur de la République du délit de concussion qui aurait été commis par le comptable public et le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir, transmettre ou traiter les plaintes pénales.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 3 octobre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.