Legislator Jurisprudence & Législation
2303045 Généré par l'IA

Dismissal for Untimely Appeal of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2303045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision from January 20, 2023, which denied a residence permit, ordered departure from national territory within thirty days, and set the destination country. The court ruled the request inadmissible because it was filed on April 14, 2023, significantly later than the thirty-day deadline following the notification of the contested decision, which, despite being returned as "addressee unknown," was deemed validly served since it was sent to the address provided by the applicant. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly time-barred under the provisions for administrative judicial procedure concerning appeals against decisions imposing an obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Untimely Appeal of Residence Permit Denial: The court ruled the request inadmissible because it was filed on April 14, 2023, significantly later than the thirty-day deadline following the notification of the contested decision, which, despite being returned as "addressee unknown," was deemed validly served since it was sent to the address provided by the applicant. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly time-barred under the provisions for administrative judicial procedure concerning appeals against decisions imposing an obligation to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour notification de la décision licenciement administratif délai de départ annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the operative part as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to untimeliness.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the operative part as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to untimeliness.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 avril et 2 juin 2023, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. D'autre part, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

3. Par l'arrêté contesté en date du 20 janvier 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, la préfète du Rhône, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Il ressort des pièces produites en défense par la préfète du Rhône, notamment de l'avis de réception du pli recommandé contenant l'arrêté litigieux, que celui-ci a été retourné à l'administration le 25 janvier 2023 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ce pli ayant été adressé à l'adresse communiquée aux services préfectoraux par le requérant, la notification doit être regardée comme régulière. Ainsi, la requête de M. B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 avril 2023, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point précédent, elle est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,