Legislator Jurisprudence & Législation
2303044 Généré par l'IA

Opposition to Housing Allowance Overpayment Recovery Rejected for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2303044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An opposition was filed against an enforcement order for the recovery of housing allowance overpayments amounting to 355 euros, but the requesting party failed to properly substantiate their opposition despite being formally invited to regularize their filing by the court within a specified fifteen-day period, meaning the tribunal rejected the request as inadmissible pursuant to procedural rules allowing for dismissal when a litigant fails to remedy deficiencies after notification, particularly because the filing lacked the necessary arguments and supporting documents to allow the court to rule on the dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Immofred-Sun est rejetée, Article R. 772-6 du même code; Opposition to Housing Allowance Overpayment Recovery Rejected for Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisation d'exécution opposition au commandement de payer perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer expulsion d'un logement notion de document

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the request based on paragraph 4 (implicitly used via the reasoning in paragraph 3, which cites 7° of R. 222-1) of this article, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests after an opportunity to regularize was given and ignored.
article R. 772-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Immofred-Sun est rejetée
This order explicitly rejects the request as per Article 1.
Article R. 772-6 du même code
This article outlines the procedure requiring the appellant to be informed and given a chance to regularize the filing, which the court followed before rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Immofred-Sun est rejetée.

This order explicitly rejects the request as per Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on paragraph 4 (implicitly used via the reasoning in paragraph 3, which cites 7° of R. 222-1) of this article, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests after an opportunity to regularize was given and ignored.

Article R. 772-6 du même code

This article outlines the procedure requiring the appellant to be informed and given a chance to regularize the filing, which the court followed before rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Immofred-Sun forme opposition à la contrainte émise le 7 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Aspes-de-Haute-Provence pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement d'un montant de 355 euros.

Une demande de régularisation a été adressée le 17 avril 2023 à la requérante l'invitant à régulariser sa requête, lui demandant d'indiquer les moyens dirigés contre la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier dont elle a régulièrement pris connaissance le 21 avril 2023 contre signature, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Immofred-Sun n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le litige Il s'ensuit que la requête de Immofred-Sun doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Immofred-Sun est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Immofred-Sun.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,