Legislator Jurisprudence & Législation
2303044 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Traffic and Parking Fines

Numéro de cause 2303044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of fines for traffic infractions and subsequent increased parking fines, alongside the related payment notices and executive titles. The court ruled that challenges regarding the enforcement and existence of increased fines for traffic violations fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, leading to the dismissal of those specific claims. Conversely, the court determined that claims related to the recovery of increased parking fines fall under the jurisdiction of the specialized Parking Dispute Resolution Commission, and therefore ordered the transfer of that portion of the case file to the appropriate commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Traffic and Parking Fines: The court ruled that challenges regarding the enforcement and existence of increased fines for traffic violations fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, leading to the dismissal of those specific claims. Conversely, the court determined that claims related to the recovery of increased parking fines fall under the jurisdiction of the specialized Parking Dispute Resolution Commission, and therefore ordered the transfer of that portion of the case file to the appropriate commission.

Mots-clés

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amende de stationnement règlement du conflit juridictionnel exécution classement de la contravention routière violation de priorité dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning traffic fines as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Used to order the transmission of the case file to the competent specialized commission regarding parking fines.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les contraventions en date du 12 janvier 2021 et du 12 septembre 2021 et, par voie de conséquence, d'annuler les avis de paiement de forfait post-stationnement émis par la ville de Chelles le 21 janvier 2021 et le 28 septembre 2020 ainsi que les titres exécutoires n°878210377803 et n° 878210686024 relatifs à l'amende majorée correspondant à ces contraventions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a vainement sollicité de la trésorerie amendes de Seine-et-Marne la remise gracieuse du paiement des sommes mises à sa charge au titre d'amendes forfaitaires majorées à la suite d'infractions au code de la route et au titre de forfaits de post-stationnement majorés.

Sur les conclusions relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ".

Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ".

Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".

Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives tant au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une infraction au code de la route qu'à l'existence même de cette infraction, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la contestation des infractions qu'elle aurait commises et au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

6. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".

7. En vertu des dispositions citées au point précédent, les conclusions de la requête de Mme A relatives au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre, dans cette mesure, le dossier de la requête de Mme A à cette commission par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la contestation des infractions constatées le 12 janvier 2021 et le 12 septembre 2021 et au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A, en tant qu'elle est relative au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge, est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à Mme Mme B A.

Fait à Melun, le 4 mai 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,