Association v. State (Housing Status Annulment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, acting as guardian for an individual facing potential eviction, sought judicial annulment of a mediation commission's decision that rejected the individual's request for priority emergency housing status and requested an order for reexamination and payment of legal costs from the State. The court issued an order finding that the principal requests for annulment and injunction were moot because the mediation commission subsequently recognized the individual as eligible for priority emergency housing by a later decision, thus eliminating the need to rule on those claims; however, given that the applicant's counsel was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the counsel a sum of 1,200 euros, subject to the lawyer waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. State (Housing Status Annulment and Costs): The court issued an order finding that the principal requests for annulment and injunction were moot because the mediation commission subsequently recognized the individual as eligible for priority emergency housing by a later decision, thus eliminating the need to rule on those claims; however, given that the applicant's counsel was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the counsel a sum of 1,200 euros, subject to the lawyer waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the application because the underlying issue became moot (no longer necessary to rule upon).
This order mandates the State to pay a sum to the lawyer, based on the provisions cited in the request for costs.
The decision to rule that there is no longer cause to proceed is based on this procedural provision allowing the President to declare that there is no longer need to rule on a request.
This provision is cited in the operative order concerning the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2023, 3 octobre 2024 et les 9 janvier, 10 juin et 27 août 2025, l’association de la sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays-Basque (SEAPB), agissant en qualité de tutrice de Mme A... B..., représentée par Me Abeberry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de Mme B... tendant à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 296 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2024 et les 30 juillet et 23 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans le dernier état de ses écritures, informe le tribunal que, par une décision du 16 octobre 2025, Mme B... a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Par ailleurs, par une décision du 11 octobre 2024, l’association de la sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays-Basque, agissant en qualité de tutrice de Mme B..., a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».
2. Mme B... représentée par l’association de la sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays-Basque (SEAPB), agissant en qualité de tutrice, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées- Atlantiques a rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urgence, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en faisant état de la menace d’expulsion de son logement dont elle fait l’objet. Il résulte cependant de l’instruction que, par une décision du 16 octobre 2025, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu Mme B... comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de l’association SEAPB sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, l’association SEAPB a obtenu au nom et pour le compte de la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 11 octobre 2024 et, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Abeberry, avocat de l’association SEAPB, renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Abeberry.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association de la sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays-Basque.
Article 2 : L’État versera à Me Abeberry, avocat de l’association de la sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays-Basque, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association de la sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays-Basque et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,